D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
1.01. Aux fins d’application du décret, les expressions suivantes désignent:
1°  «agence de sécurité» : personne qui exécute ou fait exécuter pour autrui un travail de sécurité prévu au paragraphe 20;
1.1°  «agent de sécurité ou agent» : personne qui, pour le compte ou par l’entremise d’une agence de sécurité, effectue un travail de sécurité tel que défini au paragraphe 20;
2°  «arme» : arme à feu;
2.1°  «brigadier scolaire» : salarié dont la fonction est d’assurer la sécurité des écoliers aux traverses d’écoliers et aux intersections;
2.2°  «bureau de l’employeur» : l’adresse des établissements de l’employeur telle qu’inscrite au registre des entreprises;
3°  «conjoints» : les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
3.1°  (paragraphe abrogé);
4°  «prime P-1» : avantage versé à un agent ayant une formation spéciale pour combattre les incendies et qui, à la demande d’un client ou de l’employeur, est membre de son équipe chargée de combattre les incendies;
5°  «prime P-2» : avantage versé à un agent ayant comme fonction d’utiliser un radar ou à l’agent qui est autorisé à délivrer des constats d’infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d’un véhicule ou à celles prévues par toute autre loi ou règlement;
6°  «prime P-3» : avantage versé à un agent qui travaille dans un établissement au sens de l’article 94 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui, au cours des 2 dernières années, a suivi une formation sur la gestion de crise dispensée par un formateur reconnu par l’organisme de formation Crisis Prevention Institute Inc., dont la durée minimale est de 16 heures et à la suite de laquelle une attestation de formation a été émise par le formateur. Cette prime est également versée à l’agent travaillant dans un autre secteur lorsqu’une telle formation est exigée par un client;
7°  «prime P-4» : avantage versé à un agent qui, au cours des 3 dernières années, a suivi une formation de secouriste, RCR et défibrillateur dispensée par un organisme de formation reconnu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dont la durée minimale est de 16 heures et à la suite de laquelle une attestation de formation a été émise par le formateur;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «prime P-6» : avantage versé à un agent travaillant avec une arme;
10°  «prime P-7» : avantage versé à un agent ayant besoin d’un abri et qui doit utiliser son automobile à cet effet;
10.1°  «prime P-8» : avantage versé à un agent qui travaille dans le secteur parajudiciaire ou le secteur judiciaire (tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires et les lieux où ils se situent dont les palais de justice) ou qui exécute une fonction en lien avec ces secteurs (surveillance de détenus, de témoins et de jury) et qui, au cours des 2 dernières années, a suivi une formation sur l’usage de la force dispensée par un formateur reconnu par l’Association provinciale des agences de sécurité (A.P.A.S.), dont la durée minimale est de 20 heures et à la suite de laquelle une attestation de formation a été émise par le formateur. Cette prime est également versée à l’agent travaillant dans un autre secteur lorsqu’une telle formation est exigée par un client;
10.2°  (paragraphe abrogé);
10.3°  «prime P-9» : avantage versé à un agent de sécurité à qui on ne fournit pas d’uniforme;
10.4°  «prime P-10» : avantage versé à un agent dont le client ou l’employeur exige une attestation de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction;
11°  «prime P-11» : avantage versé à un agent pour les heures travaillées entre 22 h et 6 h;
11.1°  «prime P-12» : avantage versé à un agent qui, au cours des 2 dernières années, a suivi une formation en service à la clientèle dispensée par l’Association provinciale des agences de sécurité (A.P.A.S.) ou une école de formation reconnue par le Bureau de la sécurité privée, dont la durée minimale est de 4 heures et à la suite de laquelle une attestation de formation a été émise par le formateur;
11.2°  «prime P-13» : avantage versé à un agent qui travaille alors que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par le gouvernement du Québec sur l’ensemble du territoire québécois en vertu de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
12°  «salarié de classe A» : salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu’une classe supérieure lui soit applicable;
12.1°  «salarié de classe A sur appel» : salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu’une classe supérieure lui soit applicable mais qui n’a pas d’horaire de travail déterminé;
13°  «salarié de classe B» : salarié chargé de diriger ou de surveiller un ou plusieurs salariés de classe A ou de classe B;
14°  «salarié permanent A-01» : salarié qui a complété sa période d’essai et qui a réalisé, en prenant en considération les congés prévus au décret et à la loi ainsi que les absences autorisées par l’employeur, en moyenne 30 heures de travail par semaine entre le 1er novembre et le 31 octobre de chaque année ou, si le salarié a été embauché au cours de l’année de référence, depuis sa date d’embauche. Un salarié permanent A-01 est disponible à travailler en tout temps jusqu’à concurrence de 40 heures de travail par semaine;
15°  «salarié à temps partiel A-02» : salarié qui a complété sa période d’essai, mais qui ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions pour être un salarié permanent A-01;
16°  «salarié à l’essai A-03» : salarié qui n’a pas accompli sa période d’essai de 480 heures effectivement travaillées ou 150 jours;
17°  «salarié occasionnel A-04» : salarié embauché pour l’un des objets suivants:
a)  remplacer un salarié durant son absence;
b)  travailler lors d’une grève ou d’un lock-out;
c)  travailler lors d’événements sportifs, culturels, économiques ou sociaux, pour une durée n’excédant pas 4 semaines consécutives.
Les quarts de travail effectués en qualité de salarié occasionnel A-04 n’entrent pas dans le calcul du nombre de quarts de travail nécessaires pour obtenir le statut de salarié permanent A-01, partiel A-02 ou à l’essai A-03;
18°  «semaine» : période de 7 jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour; l’employeur doit faire part au comité paritaire, par écrit, dans les 15 jours, du jour où débute sa semaine. Ce choix demeure en vigueur pour la durée prévue à l’article 9.01 mais il peut être modifié par un avis écrit de 60 jours de l’employeur au comité paritaire;
18.1°  «jour» : un espace de temps d’une durée de 24 heures s’écoulant de minuit à minuit;
19°  «service continu» : durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
20°  «travail de sécurité» : travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection, comportant l’une ou l’autre des tâches suivantes:
a)  surveiller, garder ou protéger des personnes, des biens ou des lieux;
b)  fouiller;
c)  délivrer, lorsqu’il en est autorisé, des constats d’infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d’un véhicule ou aux infractions prévues par toute autre loi;
d)  diriger ou contrôler la circulation;
e)  surveiller les salariés d’un client d’un employeur;
f)  patrouiller en véhicule motorisé, à bicyclette ou à pied;
g)  prévenir le vol à l’étalage;
h)  prévenir le vol, le feu et le vandalisme;
i)  assurer, à titre de brigadier scolaire, la sécurité des écoliers aux traverses d’écoliers et aux intersections.
Les tâches suivantes peuvent être considérées comme un travail de sécurité si elles sont effectuées en complément de l’une ou l’autre des tâches de sécurité mentionnées au premier alinéa:
a)  acheminer ou conduire des personnes à leur destination;
b)  contrôler les laissez-passer;
c)  donner des renseignements;
d)  accueillir des personnes;
e)  recueillir et enregistrer les objets trouvés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 1.01; D. 441-84, a. 3; D. 999-84, a. 1; D. 16-86, a. 1; D. 1162-89, a. 1; D. 93-90, a. 1; D. 1391-91, a. 1; D. 1075-94, a. 1; D. 1247-94, a. 1; D. 1105-95, a. 1; D. 1566-98, a. 1; D. 799-2003, a. 2; D. 767-2009, a. 2; D. 1127-2013, a. 3; D. 1165-2019, a. 2; D. 1530-2022, a. 1; D. 1273-2023, a. 1.
1.01. Aux fins d’application du décret, les expressions suivantes désignent:
1°  «agence de sécurité» : personne qui exécute ou fait exécuter pour autrui un travail de sécurité prévu au paragraphe 20;
1.1°  «agent de sécurité ou agent» : personne qui, pour le compte ou par l’entremise d’une agence de sécurité, effectue un travail de sécurité tel que défini au paragraphe 20;
2°  «arme» : arme à feu;
2.1°  «brigadier scolaire» : salarié dont la fonction est d’assurer la sécurité des écoliers aux traverses d’écoliers et aux intersections;
2.2°  «bureau de l’employeur» : l’adresse des établissements de l’employeur telle qu’inscrite au registre des entreprises;
3°  «conjoints» : les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
3.1°  (paragraphe abrogé);
4°  «prime P-1» : avantage versé à un agent ayant une formation spéciale pour combattre les incendies et qui, à la demande d’un client ou de l’employeur, est membre de son équipe chargée de combattre les incendies;
5°  «prime P-2» : avantage versé à un agent ayant comme fonction d’utiliser un radar ou à l’agent qui est autorisé à délivrer des constats d’infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d’un véhicule ou à celles prévues par toute autre loi ou règlement;
6°  «prime P-3» :
a)  avantage versé à un agent d’intervention assigné à une institution à vocation exclusivement psychiatrique ou à un département psychiatrique d’une institution à vocation générale et qui, dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions, est appelé à intervenir physiquement auprès des bénéficiaires; cette prime est également versée à l’agent qui accompagne un bénéficiaire lors de ses déplacements;
b)  avantage versé à un agent assigné à un lieu de garde tel que défini dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) et qui, dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions, est appelé à intervenir physiquement auprès des bénéficiaires; cette prime est également versée à l’agent qui accompagne un bénéficiaire lors de ses déplacements;
c)  avantage versé à un agent ayant comme fonction la garde ou le transport de détenus adultes;
d)  avantage versé à un agent qui est assigné dans un établissement de santé et qui, à la demande du client de l’employeur, est appelé à intervenir physiquement auprès de personnes dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions;
7°  «prime P-4»
a)  avantage versé à un agent à qui on demande d’effectuer la tâche de secouriste ou de réanimation cardiorespiratoire (RCR) comme condition d’emploi;
b)  avantage versé à un agent à qui on demande d’utiliser un défibrillateur cardiaque comme condition d’emploi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «prime P-6» : avantage versé à un agent travaillant avec une arme;
10°  «prime P-7» : avantage versé à un agent ayant besoin d’un abri et qui doit utiliser son automobile à cet effet;
10.1°  (paragraphe abrogé);
10.2°  (paragraphe abrogé);
10.3°  «prime P-9» : avantage versé à un agent de sécurité à qui on ne fournit pas d’uniforme;
10.4°  «prime P-10» : avantage versé à un agent dont le client ou l’employeur exige une attestation de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «salarié de classe A» : salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu’une classe supérieure lui soit applicable;
12.1°  «salarié de classe A sur appel» : salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu’une classe supérieure lui soit applicable mais qui n’a pas d’horaire de travail déterminé;
13°  «salarié de classe B» : salarié chargé de diriger ou de surveiller un ou plusieurs salariés de classe A ou de classe B;
14°  «salarié permanent A-01» : salarié qui a complété sa période d’essai et qui a réalisé, en prenant en considération les congés prévus au décret et à la loi ainsi que les absences autorisées par l’employeur, en moyenne 30 heures de travail par semaine entre le 1er novembre et le 31 octobre de chaque année ou, si le salarié a été embauché au cours de l’année de référence, depuis sa date d’embauche. Un salarié permanent A-01 est disponible à travailler en tout temps jusqu’à concurrence de 40 heures de travail par semaine;
15°  «salarié à temps partiel A-02» : salarié qui a complété sa période d’essai, mais qui ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions pour être un salarié permanent A-01;
16°  «salarié à l’essai A-03» : salarié qui n’a pas accompli sa période d’essai de 480 heures effectivement travaillées ou 150 jours;
17°  «salarié occasionnel A-04» : salarié embauché pour l’un des objets suivants:
a)  remplacer un salarié durant son absence;
b)  travailler lors d’une grève ou d’un lock-out;
c)  travailler lors d’événements sportifs, culturels, économiques ou sociaux, pour une durée n’excédant pas 4 semaines consécutives.
Les quarts de travail effectués en qualité de salarié occasionnel A-04 n’entrent pas dans le calcul du nombre de quarts de travail nécessaires pour obtenir le statut de salarié permanent A-01, partiel A-02 ou à l’essai A-03;
18°  «semaine» : période de 7 jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour; l’employeur doit faire part au comité paritaire, par écrit, dans les 15 jours, du jour où débute sa semaine. Ce choix demeure en vigueur pour la durée prévue à l’article 9.01 mais il peut être modifié par un avis écrit de 60 jours de l’employeur au comité paritaire;
18.1°  «jour» : un espace de temps d’une durée de 24 heures s’écoulant de minuit à minuit;
19°  «service continu» : durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
20°  «travail de sécurité» : travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection, comportant l’une ou l’autre des tâches suivantes:
a)  surveiller, garder ou protéger des personnes, des biens ou des lieux;
b)  fouiller;
c)  délivrer, lorsqu’il en est autorisé, des constats d’infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d’un véhicule ou aux infractions prévues par toute autre loi;
d)  diriger ou contrôler la circulation;
e)  surveiller les salariés d’un client d’un employeur;
f)  patrouiller en véhicule motorisé, à bicyclette ou à pied;
g)  prévenir le vol à l’étalage;
h)  prévenir le vol, le feu et le vandalisme;
i)  assurer, à titre de brigadier scolaire, la sécurité des écoliers aux traverses d’écoliers et aux intersections.
Les tâches suivantes peuvent être considérées comme un travail de sécurité si elles sont effectuées en complément de l’une ou l’autre des tâches de sécurité mentionnées au premier alinéa:
a)  acheminer ou conduire des personnes à leur destination;
b)  contrôler les laissez-passer;
c)  donner des renseignements;
d)  accueillir des personnes;
e)  recueillir et enregistrer les objets trouvés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 1.01; D. 441-84, a. 3; D. 999-84, a. 1; D. 16-86, a. 1; D. 1162-89, a. 1; D. 93-90, a. 1; D. 1391-91, a. 1; D. 1075-94, a. 1; D. 1247-94, a. 1; D. 1105-95, a. 1; D. 1566-98, a. 1; D. 799-2003, a. 2; D. 767-2009, a. 2; D. 1127-2013, a. 3; D. 1165-2019, a. 2; D. 1530-2022, a. 1.
1.01. Aux fins d’application du décret, les expressions suivantes désignent:
1°  «agence de sécurité» : personne qui exécute ou fait exécuter pour autrui un travail de sécurité prévu au paragraphe 20;
1.1°  «agent de sécurité ou agent» : personne qui, pour le compte ou par l’entremise d’une agence de sécurité, effectue un travail de sécurité tel que défini au paragraphe 20;
2°  «arme» : arme à feu;
2.1°  «brigadier scolaire» : salarié dont la fonction est d’assurer la sécurité des écoliers aux traverses d’écoliers et aux intersections;
2.2°  «bureau de l’employeur» : l’adresse des établissements de l’employeur telle qu’inscrite au registre des entreprises;
3°  «conjoints» : les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
3.1°  (paragraphe abrogé);
4°  «prime P-1» : avantage versé à un agent ayant une formation spéciale pour combattre les incendies et qui, à la demande d’un client ou de l’employeur, est membre de son équipe chargée de combattre les incendies;
5°  «prime P-2» : avantage versé à un agent ayant comme fonction d’utiliser un radar ou à l’agent qui est autorisé à délivrer des constats d’infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d’un véhicule ou à celles prévues par toute autre loi ou règlement;
6°  «prime P-3» :
a)  avantage versé à un agent d’intervention assigné à une institution à vocation exclusivement psychiatrique ou à un département psychiatrique d’une institution à vocation générale et qui, dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions, est appelé à intervenir physiquement auprès des bénéficiaires; cette prime est également versée à l’agent qui accompagne un bénéficiaire lors de ses déplacements;
b)  avantage versé à un agent assigné à un lieu de garde tel que défini dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) et qui, dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions, est appelé à intervenir physiquement auprès des bénéficiaires; cette prime est également versée à l’agent qui accompagne un bénéficiaire lors de ses déplacements;
c)  avantage versé à un agent ayant comme fonction la garde ou le transport de détenus adultes;
d)  avantage versé à un agent qui est assigné dans un établissement de santé et qui, à la demande du client de l’employeur, est appelé à intervenir physiquement auprès de personnes dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions;
7°  «prime P-4»
a)  avantage versé à un agent à qui on demande d’effectuer la tâche de secouriste ou de réanimation cardiorespiratoire (RCR) comme condition d’emploi;
b)  avantage versé à un agent à qui on demande d’utiliser un défibrillateur cardiaque comme condition d’emploi;
8°  «prime P-5» : avantage versé à un agent affecté à la tâche de signaleur routier, à l’exception de celui régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
9°  «prime P-6» : avantage versé à un agent travaillant avec une arme;
10°  «prime P-7» : avantage versé à un agent ayant besoin d’un abri et qui doit utiliser son automobile à cet effet;
10.1°  (paragraphe abrogé);
10.2°  (paragraphe abrogé);
10.3°  «prime P-9» : avantage versé à un agent de sécurité à qui on ne fournit pas d’uniforme;
10.4°  «prime P-10» : avantage versé à un agent dont le client ou l’employeur exige une attestation de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «salarié de classe A» : salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu’une classe supérieure lui soit applicable;
12.1°  «salarié de classe A sur appel» : salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu’une classe supérieure lui soit applicable mais qui n’a pas d’horaire de travail déterminé;
13°  «salarié de classe B» : salarié chargé de diriger ou de surveiller un ou plusieurs salariés de classe A ou de classe B;
14°  «salarié permanent A-01» : salarié qui a complété sa période d’essai et qui a réalisé, en prenant en considération les congés prévus au décret et à la loi ainsi que les absences autorisées par l’employeur, en moyenne 30 heures de travail par semaine entre le 1er novembre et le 31 octobre de chaque année ou, si le salarié a été embauché au cours de l’année de référence, depuis sa date d’embauche. Un salarié permanent A-01 est disponible à travailler en tout temps jusqu’à concurrence de 40 heures de travail par semaine;
15°  «salarié à temps partiel A-02» : salarié qui a complété sa période d’essai, mais qui ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions pour être un salarié permanent A-01;
16°  «salarié à l’essai A-03» : salarié qui n’a pas accompli sa période d’essai de 480 heures effectivement travaillées ou 150 jours;
17°  «salarié occasionnel A-04» : salarié embauché pour l’un des objets suivants:
a)  remplacer un salarié durant son absence;
b)  travailler lors d’une grève ou d’un lock-out;
c)  travailler lors d’événements sportifs, culturels, économiques ou sociaux, pour une durée n’excédant pas 4 semaines consécutives.
Les quarts de travail effectués en qualité de salarié occasionnel A-04 n’entrent pas dans le calcul du nombre de quarts de travail nécessaires pour obtenir le statut de salarié permanent A-01, partiel A-02 ou à l’essai A-03;
18°  «semaine» : période de 7 jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour; l’employeur doit faire part au comité paritaire, par écrit, dans les 15 jours, du jour où débute sa semaine. Ce choix demeure en vigueur pour la durée prévue à l’article 9.01 mais il peut être modifié par un avis écrit de 60 jours de l’employeur au comité paritaire;
18.1°  «jour» : un espace de temps d’une durée de 24 heures s’écoulant de minuit à minuit;
19°  «service continu» : durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
20°  «travail de sécurité» : travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection, comportant l’une ou l’autre des tâches suivantes:
a)  surveiller, garder ou protéger des personnes, des biens ou des lieux;
b)  fouiller;
c)  délivrer, lorsqu’il en est autorisé, des constats d’infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d’un véhicule ou aux infractions prévues par toute autre loi;
d)  diriger ou contrôler la circulation;
e)  surveiller les salariés d’un client d’un employeur;
f)  patrouiller en véhicule motorisé, à bicyclette ou à pied;
g)  prévenir le vol à l’étalage;
h)  prévenir le vol, le feu et le vandalisme;
i)  assurer, à titre de brigadier scolaire, la sécurité des écoliers aux traverses d’écoliers et aux intersections.
Les tâches suivantes peuvent être considérées comme un travail de sécurité si elles sont effectuées en complément de l’une ou l’autre des tâches de sécurité mentionnées au premier alinéa:
a)  acheminer ou conduire des personnes à leur destination;
b)  contrôler les laissez-passer;
c)  donner des renseignements;
d)  accueillir des personnes;
e)  recueillir et enregistrer les objets trouvés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 1.01; D. 441-84, a. 3; D. 999-84, a. 1; D. 16-86, a. 1; D. 1162-89, a. 1; D. 93-90, a. 1; D. 1391-91, a. 1; D. 1075-94, a. 1; D. 1247-94, a. 1; D. 1105-95, a. 1; D. 1566-98, a. 1; D. 799-2003, a. 2; D. 767-2009, a. 2; D. 1127-2013, a. 3; D. 1165-2019, a. 2.
1.01. Aux fins d’application du décret, les expressions suivantes désignent:
1°  «agence de sécurité»: personne qui exécute ou fait exécuter pour autrui un travail de sécurité prévu au paragraphe 20;
1.1°  «agent de sécurité ou agent»: personne qui, pour le compte ou par l’entremise d’une agence de sécurité, effectue un travail de sécurité tel que défini au paragraphe 20;
2°  «arme»: arme à feu;
2.1°  «brigadier scolaire»: salarié dont la fonction est d’assurer la sécurité des écoliers aux traverses d’écoliers et aux intersections;
2.2°  «bureau de l’employeur»: l’adresse des établissements de l’employeur telle qu’inscrite au registre des entreprises;
3°  «conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
3.1°  «fonction régulière»: poste d’un minimum de 4 semaines consécutives comportant 3 quarts de travail et plus et un minimum de 21 heures de travail par semaine;
4°  «prime P-1»: avantage versé à un agent ayant une formation spéciale pour combattre les incendies et qui, à la demande d’un client ou de l’employeur, est membre de son équipe chargée de combattre les incendies;
5°  «prime P-2»: avantage versé à un agent détenant un diplôme de technique policière et dont le client ou l’employeur en fait une exigence d’emploi; cette prime est également versée à l’agent ayant comme fonction d’utiliser un radar ou à l’agent qui est autorisé à délivrer des constats d’infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d’un véhicule ou à celles prévues par toute autre loi ou règlement;
6°  «prime P-3»: a) avantage versé à un agent d’intervention assigné à une institution à vocation exclusivement psychiatrique ou à un département psychiatrique d’une institution à vocation générale et qui, dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions, est appelé à intervenir physiquement auprès des bénéficiaires; cette prime est également versée à l’agent qui accompagne un bénéficiaire lors de ses déplacements;
b)  avantage versé à un agent assigné à un lieu de garde tel que défini dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) et qui, dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions, est appelé à intervenir physiquement auprès des bénéficiaires; cette prime est également versée à l’agent qui accompagne un bénéficiaire lors de ses déplacements;
c)  avantage versé à un agent ayant comme fonction la garde ou le transport de détenus adultes;
d)  avantage versé à un agent qui est assigné dans un établissement de santé et qui, à la demande du client de l’employeur, est appelé à intervenir physiquement auprès de personnes dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions;
7°  «prime P-4»: a) avantage versé à un agent détenant une attestation d’avoir suivi un cours de secourisme d’une durée minimale de 16 heures ou un cours de R.C.R. et dont le client ou l’employeur en fait une exigence d’emploi;
b)  avantage versé à un agent de qui on exige d’avoir la formation pour utiliser un défibrillateur cardiaque;
8°  «prime P-5»: avantage versé à un agent affecté à la tâche de signaleur routier, à l’exception de celui régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
9°  «prime P-6»: avantage versé à un agent travaillant avec une arme;
10°  «prime P-7»: avantage versé à un agent ayant besoin d’un abri et qui doit utiliser son automobile à cet effet;
10.1°  (paragraphe abrogé);
10.2°  «prime P-8»: avantage versé à un agent détenant une attestation d’études collégiales en sûreté industrielle et commerciale et dont le client ou l’employeur en fait une exigence d’emploi;
10.3°  «prime P-9»: avantage versé à un agent de sécurité à qui on ne fournit pas d’uniforme;
10.4°  «prime P-10 »: avantage versé à un agent dont le client ou l’employeur exige une attestation de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction;
11°  «quart de travail»: aux fins de déterminer le statut du salarié, le quart de travail est une période maximale de 12 heures consécutives, sans égard aux interruptions pour les repas, durant lesquelles le salarié fournit à son employeur les services demandés;
12°  «salarié de classe A»: salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu’une classe supérieure lui soit applicable;
12.1°  «salarié de classe A sur appel»: salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu’une classe supérieure lui soit applicable mais qui n’a pas d’horaire de travail déterminé;
13°  «salarié de classe B»: salarié chargé de diriger ou de surveiller un ou plusieurs salariés de classe A ou de classe B;
14°  «salarié permanent A-01»: salarié qui a accompli une première fois 3 quarts de travail ou plus et un minimum de 21 heures de travail par semaine pendant plus de 6 semaines au cours d’une période de 6 mois.
Un salarié qui a acquis le statut de salarié permanent A-01 et qui ne désire plus exercer une fonction régulière ou se déclare non disponible pour accomplir un horaire de travail hebdomadaire devient un salarié à temps partiel A-02;
15°  «salarié à temps partiel A-02»: salarié qui n’a pas accompli 3 quarts de travail ou plus et un minimum de 21 heures de travail par semaine pendant plus de 6 semaines au cours d’une période de 6 mois.
Cependant, si le salarié à temps partiel A-02 travaille à l’occasion de l’un des jours fériés prévus à l’article 6.02, ou s’il remplace un salarié permanent A-01, durant la période des congés annuels, soit du 15 mai au 31 août, les quarts de travail accomplis durant ces périodes n’entrent pas dans le calcul des quarts de travail nécessaires pour obtenir le statut de salarié permanent A-01;
16°  «salarié à l’essai A-03»: salarié qui n’a pas accompli sa période d’essai de 120 jours;
17°  «salarié occasionnel A-04»: salarié embauché pour l’un des objets suivants:
a)  remplacer un salarié durant son absence;
b)  travailler lors d’une grève ou d’un lock-out;
c)  travailler lors d’événements sportifs, culturels, économiques ou sociaux, pour une durée n’excédant pas 4 semaines consécutives.
Les quarts de travail effectués en qualité de salarié occasionnel A-04 n’entrent pas dans le calcul du nombre de quarts de travail nécessaires pour obtenir le statut de salarié permanent A-01, partiel A-02 ou à l’essai A-03;
18°  «semaine»: période de 7 jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour; l’employeur doit faire part au comité paritaire, par écrit, dans les 15 jours, du jour où débute sa semaine. Ce choix demeure en vigueur pour la durée prévue à l’article 9.01 mais il peut être modifié par un avis écrit de 60 jours de l’employeur au comité paritaire;
18.1°  «jour»: un espace de temps d’une durée de 24 heures s’écoulant de minuit à minuit;
19°  «service continu»: durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
20°  «travail de sécurité»: travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection, comportant l’une ou l’autre des tâches suivantes:
a)  surveiller, garder ou protéger des personnes, des biens ou des lieux;
b)  fouiller;
c)  délivrer, lorsqu’il en est autorisé, des constats d’infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d’un véhicule ou aux infractions prévues par toute autre loi;
d)  diriger ou contrôler la circulation;
e)  surveiller les salariés d’un client d’un employeur;
f)  patrouiller en véhicule motorisé, à bicyclette ou à pied;
g)  surveiller afin de prévenir le vol à l’étalage;
h)  prévenir le vol, le feu et le vandalisme;
i)  assurer, à titre de brigadier scolaire, la sécurité des écoliers aux traverses d’écoliers et aux intersections.
Les tâches suivantes peuvent être considérées comme un travail de sécurité si elles sont effectuées en complément de l’une ou l’autre des tâches de sécurité mentionnées au premier alinéa:
a)  acheminer ou conduire des personnes à leur destination;
b)  contrôler les laissez-passer;
c)  donner des renseignements;
d)  accueillir des personnes;
e)  recueillir et enregistrer les objets trouvés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 1.01; D. 441-84, a. 3; D. 999-84, a. 1; D. 16-86, a. 1; D. 1162-89, a. 1; D. 93-90, a. 1; D. 1391-91, a. 1; D. 1075-94, a. 1; D. 1247-94, a. 1; D. 1105-95, a. 1; D. 1566-98, a. 1; D. 799-2003, a. 2; D. 767-2009, a. 2; D. 1127-2013, a. 3.
1.01. Aux fins d’application du décret, les expressions suivantes désignent:
1°  «agence de sécurité»: personne qui exécute ou fait exécuter pour autrui un travail de sécurité prévu au paragraphe 20;
1.1°  «agent de sécurité ou agent»: personne qui, pour le compte ou par l’entremise d’une agence de sécurité, effectue un travail de sécurité tel que défini au paragraphe 20;
2°  «arme»: arme à feu;
2.1°  «brigadier scolaire»: salarié dont la fonction est d’assurer la sécurité des écoliers aux traverses d’écoliers et aux intersections;
3°  «conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
3.1°  «fonction régulière»: poste d’un minimum de 4 semaines consécutives comportant 3 quarts de travail et plus et un minimum de 21 heures de travail par semaine;
4°  «prime P-1»: avantage versé à un agent ayant une formation spéciale pour combattre les incendies et qui, à la demande d’un client ou de l’employeur, est membre de son équipe chargée de combattre les incendies;
5°  «prime P-2»: avantage versé à un agent détenant un diplôme de technique policière et dont le client ou l’employeur en fait une exigence d’emploi; cette prime est également versée à l’agent ayant comme fonction d’utiliser un radar ou à l’agent qui est autorisé à délivrer des avis d’infraction et des constats d’infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d’un véhicule ou à celles prévues par toute autre loi ou règlement;
6°  «prime P-3»: a) avantage versé à un agent d’intervention assigné à une institution à vocation exclusivement psychiatrique ou à un département psychiatrique d’une institution à vocation générale et qui, dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions, est appelé à intervenir physiquement auprès des bénéficiaires; cette prime est également versée à l’agent qui accompagne un bénéficiaire lors de ses déplacements;
b)  avantage versé à un agent assigné à un lieu de garde tel que défini dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) et qui, dans l’exercice normal et habituel de ses fonctions, est appelé à intervenir physiquement auprès des bénéficiaires; cette prime est également versée à l’agent qui accompagne un bénéficiaire lors de ses déplacements;
c)  avantage versé à un agent ayant comme fonction la garde ou le transport de détenus adultes;
7°  «prime P-4»: a) avantage versé à un agent détenant une attestation d’avoir suivi un cours de secourisme d’une durée minimale de 16 heures ou un cours de R.C.R. et dont le client en fait une exigence d’emploi;
b)  avantage versé à un agent de qui on exige d’avoir la formation pour utiliser un défibrillateur cardiaque;
8°  «prime P-5»: avantage versé à un agent affecté à la tâche de signaleur routier, à l’exception de celui régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
9°  «prime P-6»: avantage versé à un agent travaillant avec une arme;
10°  «prime P-7»: avantage versé à un agent ayant besoin d’un abri et qui doit utiliser son automobile à cet effet;
10.1°  «prime P-8»: avantage versé à un agent ayant besoin d’un appareil de communication et qui le fournit à la demande de l’employeur;
10.2°  «prime P-9»: avantage versé à un agent détenant une attestation d’études collégiales en sûreté industrielle et commerciale et dont le client ou l’employeur en fait une exigence d’emploi;
10.3°  «prime P-10»: avantage versé à un agent de sécurité à qui on ne fournit pas d’uniforme;
11°  «quart de travail»: aux fins de déterminer le statut du salarié, le quart de travail est une période maximale de 12 heures consécutives, sans égard aux interruptions pour les repas, durant lesquelles le salarié fournit à son employeur les services demandés;
12°  «salarié de classe A»: salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu’une classe supérieure lui soit applicable;
12.1°  «salarié de classe A sur appel»: salarié qui exécute un travail de sécurité sans qu’une classe supérieure lui soit applicable mais qui n’a pas d’horaire de travail déterminé;
13°  «salarié de classe B»: salarié chargé de diriger ou de surveiller un ou plusieurs salariés de classe A ou de classe B;
14°  «salarié permanent A-01»: salarié qui a accompli une première fois 3 quarts de travail ou plus et un minimum de 21 heures de travail par semaine pendant plus de 6 semaines au cours d’une période de 6 mois.
Un salarié qui a acquis le statut de salarié permanent A-01 et qui ne désire plus exercer une fonction régulière ou se déclare non disponible pour accomplir un horaire de travail hebdomadaire devient un salarié à temps partiel A-02;
15°  «salarié à temps partiel A-02»: salarié qui n’a pas accompli 3 quarts de travail ou plus et un minimum de 21 heures de travail par semaine pendant plus de 6 semaines au cours d’une période de 6 mois.
Cependant, si le salarié à temps partiel A-02 travaille à l’occasion de l’un des jours fériés prévus à l’article 6.02, ou s’il remplace un salarié permanent A-01, durant la période des congés annuels, soit du 15 mai au 31 août, les quarts de travail accomplis durant ces périodes n’entrent pas dans le calcul des quarts de travail nécessaires pour obtenir le statut de salarié permanent A-01;
16°  «salarié à l’essai A-03»: salarié qui n’a pas accompli sa période d’essai de 120 jours;
17°  «salarié occasionnel A-04»: salarié embauché pour l’un des objets suivants:
a)  remplacer un salarié durant son absence;
b)  travailler lors d’une grève ou d’un lock-out;
c)  travailler lors d’événements sportifs, culturels, économiques ou sociaux, pour une durée n’excédant pas 4 semaines consécutives.
Les quarts de travail effectués en qualité de salarié occasionnel A-04 n’entrent pas dans le calcul du nombre de quarts de travail nécessaires pour obtenir le statut de salarié permanent A-01, partiel A-02 ou à l’essai A-03;
18°  «semaine»: période de 7 jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour; l’employeur doit faire part au comité paritaire, par écrit, dans les 15 jours, du jour où débute sa semaine. Ce choix demeure en vigueur pour la durée prévue à l’article 9.01 mais il peut être modifié par un avis écrit de 60 jours de l’employeur au comité paritaire;
18.1°  «jour»: un espace de temps d’une durée de 24 heures s’écoulant de minuit à minuit;
19°  «service continu»: durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
20°  «travail de sécurité»: travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection, comportant l’une ou l’autre des tâches suivantes:
a)  surveiller, garder ou protéger des personnes, des biens ou des lieux;
b)  fouiller;
c)  délivrer, lorsqu’il en est autorisé, des constats d’infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d’un véhicule ou aux infractions prévues par toute autre loi;
d)  diriger ou contrôler la circulation;
e)  surveiller les salariés d’un client d’un employeur;
f)  patrouiller en véhicule motorisé, à bicyclette, à cheval ou à pied;
g)  surveiller afin de prévenir le vol à l’étalage;
h)  prévenir le vol, le feu et le vandalisme;
i)  assurer, à titre de brigadier scolaire, la sécurité des écoliers aux traverses d’écoliers et aux intersections.
Les tâches suivantes peuvent être considérées comme un travail de sécurité si elles sont effectuées en complément de l’une ou l’autre des tâches de sécurité mentionnées au premier alinéa:
a)  acheminer ou conduire des personnes à leur destination;
b)  contrôler les laissez-passer;
c)  donner des renseignements;
d)  accueillir des personnes;
e)  recueillir et enregistrer les objets trouvés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 1.01; D. 441-84, a. 3; D. 999-84, a. 1; D. 16-86, a. 1; D. 1162-89, a. 1; D. 93-90, a. 1; D. 1391-91, a. 1; D. 1075-94, a. 1; D. 1247-94, a. 1; D. 1105-95, a. 1; D. 1566-98, a. 1; D. 799-2003, a. 2; D. 767-2009, a. 2.